Q-2, r. 35.2 - Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection

Texte complet
86. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 500 $ pour une personne physique ou de 7 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque:
1°  effectue une activité interdite en vertu de l’article 15, 32, 56, 58 à 61, 63 ou 66, du premier alinéa de l’article 71 ou de l’article 73;
2°  aménage son installation de prélèvement d’eau ou son système de géothermie à énergie de sol contrairement au paragraphe 2 de l’article 13 ou au paragraphe 1 ou 4 de l’article 29;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  (paragraphe abrogé).
D. 696-2014, a. 86; L.Q. 2022, c. 10, a. 119.
86. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 500 $ pour une personne physique ou de 7 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque:
1°  effectue une activité interdite en vertu de l’article 15, 32, 56, 58 à 61, 63 ou 66, du premier alinéa de l’article 71 ou de l’article 73;
2°  aménage son installation de prélèvement d’eau ou son système de géothermie à énergie de sol contrairement au paragraphe 2 de l’article 13 ou au paragraphe 1 ou 4 de l’article 29;
3°  effectue une opération de fracturation dans un puits destiné à la recherche ou à l’exploitation du pétrole ou du gaz naturel contrairement à l’article 40;
4°  utilise une substance interdite dans le fluide injecté dans le cadre d’une opération de fracturation contrairement à l’article 42.
D. 696-2014, a. 86.